La sentinelle 1889
depuis 1889
Le Transport des armes
LE PORT SANS AUTORISATION OU LE TRANSPORT SANS MOTIF LÉGITIME D ’ARMES OU D ’ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D ’ARMES DE LA CATÉGORIE A , B , C OU D
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes de catégorie A, B, C ou D (figurant sur une liste fixée par décret), d’éléments essentiels de ces armes ou des munitions correspondantes, même s’il en est régulièrement détenteur.
I – ÉLÉMENT LÉGAL:
L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure prévoit et réprime le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’armes ou des munitions des catégories A, B, C ou D (à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté).
I I – ÉLÉMENT MATÉRIEL:
LE PORT OU LE TRANSPORT D’ARME, DE MUNITIONS OU D’ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’ARMES DE CATÉGORIE A, B, C OU D
Le port ou le transport Concernant le port, il s’agit de l’action d’avoir l’arme sur soi, à la ceinture, dans un étui, dans la poche, etc..et utilisable immédiatement.
Le transport s’entend comme l’action de déplacer une arme d’un lieu à un autre, en dehors du domicile, en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement. Elle peut être placée dans une valise, dans le coffre d’un véhicule, etc. Les armes, les munitions ou éléments d’armes concernés
Les armes de catégorie A considérées comme des matériels de guerre et armes interdites à l’acquisition et à la détention.
Les armes de catégorie B, armes soumises à autorisation.
Les armes de catégorie C, armes soumises à déclaration.
Les armes de catégorie D figurant sur une liste fixée par décret.
Les munitions et les éléments d’armes correspondants.
Le législateur a inclus les éléments essentiels des armes même si en tant que tels ils peuvent apparaître inoffensifs afin d’éviter le transport d’une arme en pièces détachées en toute impunité, pour la remonter dans le lieu de destination ou d’emploi.
L’INTERDICTION DU PORT OU DU TRANSPORT HORS DU DOMICILE
L’auteur doit être trouvé en possession de l’arme, en dehors de son domicile. On entend par domicile, le lieu d’habitation de la personne mais également tout endroit qui sans être constitutif de domicile n’en est pas pour autant libre d’accès pour l’agent de la force publique, dès lors qu’il peut être qualifié de lieu normalement clos. Il s’agit d’une notion développée par la jurisprudence et qui assimile au domicile les lieux qui se trouvent dans l’enceinte de la maison ou à proximité immédiate de celle-ci dès lors qu’elles en constituent le prolongement.
Ces notions de port et de transport doivent être dissociées de l’autorisation de détention d’armes. Si elle ne bénéficie pas de dispositions légales ou individuelles spécifiques en matière de port et de transport d’armes, la personne qui bénéficie d’une autorisation de détention d’arme sera poursuivie pour infraction de port ou transport d’arme illégal dès lors que cette arme franchit les limites du domicile, c’est à-dire du lieu où elle est normalement entreposée, et en ce qui concerne le transport lorsque le motif n’est pas légitime.
Dans ces conditions, la personne qui bénéficie d’une autorisation de détention d’arme sera poursuivie si elle est trouvée en possession de son arme dans un véhicule, une caravane, un bateau, une chambre d’hôtel, sauf si la caravane, le bateau, la chambre constituent le domicile de la personne et que l’arme est supposée y être entreposée.
LES DÉROGATIONS A L’INTERDICTION ABSOLUE DE PORT OU DE TRANSPORT
L’existence d’une autorisation expresse Le port ou le transport d’armes ou d’éléments d’armes peut être autorisé si un texte légal le prévoit (articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure). Il en est ainsi pour certaines professions telles que : militaires, policiers, membres des sociétés de sécurité, de transports de fonds ou de vigiles.
L’autorisation de port n’est cependant pas une règle de portée générale. À cet égard, l’article L. 315-1 précise bien que les personnels listés dans cet article peuvent être autorisés à s’armer mais seulement « pendant l’exercice de leurs fonctions ».
L’existence d’un motif légitime de transport Le transport d’une arme, d’éléments essentiels de l’arme ou de munitions de catégorie A, B, C et D (sauf dans les cas où il est libre) est également admis s’il existe un motif légitime à son déplacement, un déménagement, un transport entre le domicile et l’armurerie, pour se rendre sur une compétition ou un entraînement, au titre de la chasse, de la reconstitution historique.
I I I – ÉLÉMENT MORAL:
Il s’agit d’une infraction intentionnelle. L’individu a conscience qu’il ne respecte pas la loi.
VOLONTÉ DE TRANSPORTER UNE ARME EN DEHORS DE SON DOMICILE
CONSCIENCE DE TRANSPORTER UNE ARME SANS MOTIF LÉGITIME
I V – CIRCONSTANCES AGGRAVANTES:
Article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées porteuses d’armes.
V – RÉPRESSION:
QUALIFICATION CLASSIFICATION ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEINES PRINCIPALES PEINES COMPLÉMENTAIRES SIMPLE (CATÉGORIE A ou B) DÉLIT L. 317-8 1° du C.S.I. – 5 ans d’emprisonnement – 75 000 € d’amende L. 317-12 du C.S.I.
AGGRAVÉE (CATÉGORIE A ou B) L. 317-9 1° du C.S.I. Une des circonstances prévues au présent article – 10 ans d’emprisonnement – 500 000 € d’amende
SIMPLE (CATÉGORIE C) L. 317-8 2° du C.S.I. – 2 ans d’emprisonnement – 30 000 € d’amende
AGGRAVÉE (CATÉGORIE C) L. 317-9 2° du C.S.I. – 5 ans d’emprisonnement – 75 000 € d’amende
SIMPLE (CATÉGORIE D) L. 317-8 3° du C.S.I. – 1 an d’emprisonnement – 15 000 € d’amende
SIMPLE (CATÉGORIE D) L. 317-9 3° du C.S.I. – 2 ans d’emprisonnement – 30 000 € d’amende